Arrêté du 27 décembre 1990

Art. 5. - Sont dispensées de l'examen et du stage les personnes ayant exercé, en toute sécurité, les fonctions d'artificier dans des spectacles pyrotechniques au sein d'une société de production d'artifices de divertissement ou pour le compte d'un organisateur de spectacles.
Dans ce cas, la demande de certificat, accompagnée des justificatifs, est présentée directement au préfet par l'intéressé dans les trois mois suivant la publication du présent arrêté pour être soumise à l'avis du jury défini à l'article 2.
Passé ce délai, aucune dispense ne sera plus accordée.

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