JORF n°302 du 29 décembre 1990

&lt;<le 50="" 300="" 1976="" taux="" de="" la="" cotisation="" due="" par="" les="" entreprises="" dont="" l'effectif="" global="" habituel="" salariés="" est="" inférieur="" à="" pour="" leurs="" sièges="" sociaux="" et="" bureaux="" tels="" que="" définis="" au="" présent="" article="" fixé="" conformément="" aux="" dispositions="" l'[article="" 3](="" arretes="" arrete-du-27-decembre-1990#article-3)="" ci-dessus.="" <<ce="" applicable,="" quel="" soit="" le="" nombre="" salariés,="" appartenant="" des="" relevant="" d'activités="" professionnelles="" soumises="" un="" tarif="" national,="" l'arrêté="" du="" 1er="" octobre="" modifié.="" <<les="" applicables="" moins="" égal="" sont="" déterminés="" 5](="" arrete-du-27-decembre-1990#article-5)="" bis="" d'entreprises="" <<pour="" bâtiment="" travaux="" publics,="" chiffre="" remplacé="" 500.="">&gt;


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Version 1

<<Le taux de la cotisation due par les entreprises dont l'effectif global habituel de salariés est inférieur à 50 pour leurs sièges sociaux et leurs bureaux tels que définis au présent article est fixé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

<<Ce taux est applicable, quel que soit le nombre de leurs salariés, aux sièges sociaux et bureaux appartenant à des entreprises relevant d'activités professionnelles soumises à un tarif national, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié.

<<Les taux de cotisation applicables aux sièges sociaux et bureaux appartenant à des entreprises dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à 50 et inférieur à 300 sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 5 bis ci-dessus.

<<Les taux de cotisation applicables aux sièges sociaux et bureaux relevant d'entreprises dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à 300 sont déterminés conformément à l'article 5 ci-dessus.

<<Pour les sièges sociaux et bureaux des entreprises de bâtiment et travaux publics, le chiffre 300 est remplacé par 500.>>