Art. 9. - Un article 10 bis ainsi rédigé est inséré après l'article 10 de l'arrêté du 16 décembre 1985 susvisé:
<\
1 version
Art. 9. - Un article 10 bis ainsi rédigé est inséré après l'article 10 de l'arrêté du 16 décembre 1985 susvisé:
<\
1 version
Art. 9. - Un article 10 bis ainsi rédigé est inséré après l'article 10 de l'arrêté du 16 décembre 1985 susvisé:
<<Les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière s'ils répondent aux deux conditions énoncées ci-après:
<<a) Les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantier, magasin, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement.