Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3312-8, L. 3322-9, L. 3333-3, L. 3333-7-1, L. 3345-4, et D. 3345-6 ;
Vu le décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale, notamment son article 4 ;
Vu l'accord collectif relatif à l'épargne salariale conclu le 8 novembre 2022 au sein de la branche des industries de l'habillement ;
Considérant le dépôt complet en date du 6 janvier 2023 de l'accord collectif relatif à l'épargne salariale conclu le 8 novembre 2022 au sein de la branche des industries de l'habillement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 3345-6 du code du travail, l'agrément ne peut être délivré que pour un accord conforme aux dispositions légales ;
Considérant que l'article L. 3333-3 du code du travail dispose que le règlement du plan d'épargne interentreprises détermine la liste des différents taux et plafonds d'abondement parmis lesquels les entreprises adhérentes pourront opter, ainsi que les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fond utilisés ;
Considérant que l'annexe 3, relative au plan d'épargne interentreprises, de l'accord collectif susvisé ne répond pas aux dispositions de l'article L. 3333-3 du code du travail,
Arrête :