JORF n°0146 du 25 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux équipements de bacs dans la zone fluvio-maritime entre la Guyane et le Suriname

Résumé Les conducteurs de bacs entre la Guyane et le Suriname doivent avoir des certificats et des formations spécifiques.

Rectificatif au Journal officiel n° 112 du 14 mai 2022, texte n° 74, à l'article 4,au lieu de :
« Au chapitre unique du titre Ier il est inséré à la partie réglementaire-Arrêtés de la quatrième partie du livre VI du code des transports après l'article R. 4611-5, un article A. 4611-5-1 ainsi rédigé :
« “Art. A. 4611-5-1. - Pour la conduite des bacs utilisés dans la zone fluvio-maritime entre Saint Laurent-du-Maroni en Guyane et Albina au Suriname sur le fleuve Maroni les membres d'équipages de pont sont titulaires des certificats de qualification mentionnés à l'article L. 4231-1, ou d'un brevet capitaine 500 pour le conducteur et du certificat de Matelot Pont pour les autres membres d'équipage. Ils sont à jour de leurs certificats de formation de base à la sécurité (CFBS) et sont titulaires d'un certificat restreint d'opérateur (CRO).” »
lire :
« La quatrième partie réglementaire - Arrêtés du code des transports est complétée par un livre VI ainsi rédigé :

« “LivreVI
« “Dispositions relatives à l'outre-mer

« “Titre Ier
« “Chapitre unique

« “Art. A. 4611-1. - Pour la conduite des bacs utilisés dans la zone fluvio-maritime entre Saint Laurent-du- Maroni en Guyane et Albina au Suriname sur le fleuve Maroni les membres d'équipages de pont sont titulaires des certificats de qualification mentionnés à l'article L. 4231-1, ou d'un brevet capitaine 500 pour le conducteur et du certificat de Matelot Pont pour les autres membres d'équipage. Ils sont à jour de leurs certificats de formation de base à la sécurité (CFBS) et sont titulaires d'un certificat restreint d'opérateur (CRO).” »


Historique des versions

Version 1

Rectificatif au Journal officiel n° 112 du 14 mai 2022, texte n° 74, à l'article 4,au lieu de :

« Au chapitre unique du titre Ier il est inséré à la partie réglementaire-Arrêtés de la quatrième partie du livre VI du code des transports après l'article R. 4611-5, un article A. 4611-5-1 ainsi rédigé :

« “Art. A. 4611-5-1. - Pour la conduite des bacs utilisés dans la zone fluvio-maritime entre Saint Laurent-du-Maroni en Guyane et Albina au Suriname sur le fleuve Maroni les membres d'équipages de pont sont titulaires des certificats de qualification mentionnés à l'article L. 4231-1, ou d'un brevet capitaine 500 pour le conducteur et du certificat de Matelot Pont pour les autres membres d'équipage. Ils sont à jour de leurs certificats de formation de base à la sécurité (CFBS) et sont titulaires d'un certificat restreint d'opérateur (CRO).” »

lire :

« La quatrième partie réglementaire - Arrêtés du code des transports est complétée par un livre VI ainsi rédigé :

« “LivreVI

« “Dispositions relatives à l'outre-mer

« “Titre Ier

« “Chapitre unique

« “Art. A. 4611-1. - Pour la conduite des bacs utilisés dans la zone fluvio-maritime entre Saint Laurent-du- Maroni en Guyane et Albina au Suriname sur le fleuve Maroni les membres d'équipages de pont sont titulaires des certificats de qualification mentionnés à l'article L. 4231-1, ou d'un brevet capitaine 500 pour le conducteur et du certificat de Matelot Pont pour les autres membres d'équipage. Ils sont à jour de leurs certificats de formation de base à la sécurité (CFBS) et sont titulaires d'un certificat restreint d'opérateur (CRO).” »