Arrêté du 27 avril 2011

Article 13

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 20 juillet 2015

Les épreuves écrites des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, notées de 0 à 20, font l'objet d'une correction anonyme.

Est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20 obtenue :

- à l'épreuve de composition de culture générale, pour le concours prévu au 1° de l'article 13-1 du même décret ;

- à l'épreuve de connaissances professionnelles, pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du même décret.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008art. 13-1

Historique des versions

En vigueur du vendredi 5 décembre 2014 au dimanche 19 juillet 2015

Modifié parARRÊTÉ du 25 novembre 2014art. 2

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 4 décembre 2014