A N N E X E
EXTRAITS DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE
Il est constitué entre :
― l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'écologie ;
― l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, représentée par son directeur ;
― l'Institut Telecom, représenté par son administrateur général ;
― la Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général ;
― l'Agence française de développement, représentée par son directeur général,
un groupement d'intérêt public régi par les textes précités.
Le groupement d'intérêt public prend en charge, à la date de sa création, les droits et obligations, non éteints à cette date, de l'Association pour le développement des échanges en technologies économiques et financières.
Article 2
Objet
Le groupement a pour objet l'exercice en commun d'activités d'ingénierie, d'enseignement, de formation ou de recherche relatives à la coopération technique internationale et européenne ainsi que la création et la gestion conjointes des équipements ou services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.
Il a notamment pour mission, dans les domaines économique et financier :
― l'organisation, avec les pays étrangers partenaires, de missions de coopération technique et d'échanges d'experts ;
― la participation à la formation des fonctionnaires ou experts désignés par ces pays ;
― la participation à des programmes d'assistance technique sur financement multilatéral (jumelages, appels à proposition, appels d'offres) ainsi que sur financement français ou des pays demandeurs.
En particulier, le groupement suscite, organise, anime ou participe à des groupements d'opérateurs publics et privés de manière à renforcer la présence française dans ce type de mission.
S'inscrivant notamment dans la stratégie française d'assistance à la gouvernance, il intervient dans les champs d'activités définis par les décrets d'attribution correspondant aux ministères en charge des questions économiques et financières, y compris à la demande d'autres ministères. Il assure la continuité des programmes et projets en cas d'évolution de ces attributions.
Article 8
Contributions des membres
Les contributions sont fournies sous forme de :
― participation financière au budget annuel ;
― mise à disposition de locaux ;
― mise à disposition de personnels qui continuent à être rémunérés par l'un des membres ;
― mise à disposition de matériels qui restent la propriété du membre ;
― ou sous toute autre forme dont la valeur est évaluée d'un commun accord.
Les modalités de participation des membres sont définies, sur les bases ci-dessus, par des accords spécifiques.
Article 9
Personnels
9.1. Personnels mis à la disposition du groupement :
Des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics peuvent être mis à la disposition du groupement.
Ces personnels conservent leur statut d'origine. Leur employeur d'origine garde à sa charge leurs salaires, leur couverture sociale, leurs assurances et conserve la responsabilité de leur avancement.
Ces personnels sont remis à la disposition de leur corps ou organisme d'origine :
― par décision du président ;
― dans le cas où cet organisme se retire du groupement, sauf maintien décidé par l'organisme ;
― en cas de liquidation, dissolution ou absorption de cet organisme ;
― sur leur demande ou à la demande de leur corps ou organisme d'origine.
9.2. Personnels détachés auprès du groupement :
Des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics peuvent être détachés auprès du groupement, conformément à leur statut et aux règles de la fonction publique.
9.3. Personnels propres au groupement :
Le groupement peut recruter des personnels qui lui sont propres.
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.
Le conseil d'administration fixe le régime juridique de ces agents par référence aux règles gouvernant l'emploi des personnels non titulaires de l'Etat.
Article 17
Le conseil d'administration
17-1. Composition du conseil d'administration :
Le groupement est administré par un conseil d'administration composé des membres suivants :
douze administrateurs représentant l'Etat, dont :
Pour le ministre chargé de l'économie :
― le directeur général du Trésor ou un représentant nommément désigné par celui-ci ;
― quatre autres directeurs choisis par le ministre chargé de l'économie ou leurs représentants respectifs nommément désignés par chacun de ces quatre directeurs.
Pour le ministre chargé du budget :
― le secrétaire général ou un représentant nommément désigné par celui-ci ;
― quatre directeurs choisis par le ministre chargé du budget ou leurs représentants respectifs nommément désignés par chacun de ces quatre directeurs.
Pour le ministre chargé des affaires étrangères :
― un représentant nommément désigné par celui-ci.
Pour le ministre chargé de l'écologie :
― un représentant nommément désigné par celui-ci.
Quatre administrateurs, personnalités qualifiées, nommées pour trois ans par décret du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'économie.
Un administrateur, personnalité qualifiée, nommée pour trois ans par décret du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères.
Quatre administrateurs représentant les membres du groupement autres que l'Etat :
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, ou son représentant ;
― l'administrateur général de l'Institut Telecom, ou son représentant ;
― le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ;
― le directeur général de l'Agence française de développement, ou son représentant.
Le directeur du groupement assiste, sauf pour les délibérations concernant sa nomination, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative.
17-2. Compétence du conseil d'administration :
Le conseil d'administration prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale, ni de celles du président du groupement.
Il délibère notamment sur les objets suivants :
― l'organisation générale du groupement ;
― la nomination et la cessation de fonctions du directeur (conformément à l'article 19 ci-après) ;
― l'approbation du règlement intérieur (conformément à l'article 22 ci-après) ;
― l'adoption du budget (y compris la fixation et la révision des contributions respectives des membres) ;
― la convocation et la fixation de l'ordre du jour de l'assemblée générale ;
― toute prise de participation (majoritaire ou non) dans un autre organisme, quelle que soit sa nature juridique ;
― toute acquisition, aliénation ou échange de biens immobiliers, leur affectation, les conditions des baux supérieurs à dix-huit ans ;
― toute action judiciaire du groupement et toute transaction ;
― la création de comités rattachés au conseil et chargés de réfléchir à l'orientation du groupement, son développement et son fonctionnement ;
― les délégations accordées par le président au directeur.
17-3. Organisation et fonctionnement du conseil d'administration :
Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter.
Un administrateur ne peut se voir confier plus d'un mandat. Toutefois, un représentant d'un ministre peut recevoir plusieurs délégations de vote des autres représentants des ministres, à l'occasion d'un ou plusieurs votes. La délégation peut être accordée en séance.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés détiennent au total la moitié au moins des droits tels que définis à l'article 7 ci-dessus.
Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours. Les décisions sont alors régulièrement prises quels que soient les droits détenus par les présents.
La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du groupement. En son absence, le conseil désigne lui-même le président de séance parmi les représentants de l'Etat ou les personnalités qualifiées.
Les décisions sont prises selon les règles de la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Des remboursements de frais sont possibles sur justificatifs.
Article 18
Le président
Il est nommé pour une durée de trois ans, parmi les membres du conseil d'administration, par décret du Premier ministre.
Le mandat de président est exercé gratuitement. Des remboursements de frais sont possibles sur justificatifs.
Dans les rapports avec les tiers, le président engage le groupement pour tout acte entrant dans son objet. Il représente le groupement en justice. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du groupement et exerce son autorité sur l'ensemble des personnels. Il assure l'exécution du budget adopté par le conseil d'administration en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il assure l'animation et la coordination générale de l'activité du groupement.
Dans les conditions définies par la présente convention, le président peut déléguer tout ou partie des attributions qu'il détient au titre de l'alinéa précédent au directeur du groupement.
Il convoque le conseil aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige, et au moins deux fois par an, ou à la demande d'au moins trois membres du conseil.
Il recueille l'avis du conseil d'administration sur la nomination et la révocation du directeur du groupement.
Article 19
Le directeur
Il est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, et dans la limite de la durée du groupement restant à courir, par le conseil d'administration sur proposition du ministre chargé de l'économie.
La rémunération du directeur est déterminée par le ministre chargé du budget.
Par délégation expresse du président, le directeur peut se voir confier tout ou partie des prérogatives du président telles qu'elles sont définies à l'article 18, alinéa 3.
Article 20
Abrogé.
Article 21
Abrogé.
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