JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 2

Article 2

Cette équivalence est valable pendant une période d'un an à compter de la date de la séance figurant sur l'attestation d'initiation aux alertes et aux premiers secours effectuée lors de l'appel de préparation à la défense.


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Version 1

Cette équivalence est valable pendant une période d'un an à compter de la date de la séance figurant sur l'attestation d'initiation aux alertes et aux premiers secours effectuée lors de l'appel de préparation à la défense.