Article 1
Après son réexamen par la commission professionnelle consultative, l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé est ainsi révisé :
I. - L'arrêté est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le titre professionnel de canalisateur est composé des trois unités constitutives dont la liste suit :
- Réaliser les petits travaux de voirie annexes à un chantier de pose de canalisations ;
- Participer à la construction d'un réseau d'assainissement en travaux publics ;
- Participer à la construction d'un réseau d'adduction d'eau potable en travaux publics.
Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi. »
III. - Après l'article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté, modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de canalisateur selon le tableau de correspondance figurant ci-dessous :
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