Art. 4. - Au titre de cette autorisation, les organismes visés à l'article 1er du présent arrêté sont tenus de se conformer aux procédures et aux méthodes de dosimétrie décrites par l'arrêté du 19 avril 1968 susvisé et doivent, notamment :
1o N'attribuer des films dosimétriques, sauf cas exceptionnels et motivés, qu'à des personnes dûment identifiées ;
2o Ne communiquer les résultats de cette surveillance dosimétrique qu'aux médecins du travail des entreprises concernées et à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, dans les conditions définies au paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 19 avril 1968 précité ;
3o De se soumettre aux contrôles de qualité et aux intercomparaisons organisées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, à la demande du ministre chargé du travail ;
4o D'adresser chaque année, avant le 31 janvier, au ministère chargé du travail et à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un bilan relatif à leur exercice précédent.
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