JORF n°108 du 7 mai 1995

Art. 10. - I. - Le titre de l'article 102 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<< Paris simple et paris spécifiques au pari mutuel urbain. >> II. - Dans ce même article au premier alinéa, les mots: << à l'agence où est ouvert le compte >> sont supprimés.
III. - L'alinéa 2 de ce même article est supprimé.
IV. - L'alinéa 3 de ce même article devenu l'alinéa 2 est modifié. Il est ainsi rédigé:
<< L'enjeu minimum à engager par communication téléphonique est porté à la connaissance du parieur lors de la demande d'ouverture de compte. >> V. - Il est ajouté un troisième alinéa à ce même article ainsi rédigé:
<< Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des ordres transmis par le parieur sont portés au crédit de son compte après publication des rapports et au plus tôt le lendemain matin. >>


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Version 1

Art. 10. - I. - Le titre de l'article 102 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

<< Paris simple et paris spécifiques au pari mutuel urbain. >> II. - Dans ce même article au premier alinéa, les mots: << à l'agence où est ouvert le compte >> sont supprimés.

III. - L'alinéa 2 de ce même article est supprimé.

IV. - L'alinéa 3 de ce même article devenu l'alinéa 2 est modifié. Il est ainsi rédigé:

<< L'enjeu minimum à engager par communication téléphonique est porté à la connaissance du parieur lors de la demande d'ouverture de compte. >> V. - Il est ajouté un troisième alinéa à ce même article ainsi rédigé:

<< Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des ordres transmis par le parieur sont portés au crédit de son compte après publication des rapports et au plus tôt le lendemain matin. >>