JORF n°140 du 18 juin 1994

Art. 13. - Les contrôles prévus par l'article 15 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics sont exercés soit par le trésorier-payeur général pour l'étranger ou par le comptable du Trésor français territorialement compétent, soit par l'agent comptable du Centre français du commerce extérieur.


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Art. 13. - Les contrôles prévus par l'article 15 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics sont exercés soit par le trésorier-payeur général pour l'étranger ou par le comptable du Trésor français territorialement compétent, soit par l'agent comptable du Centre français du commerce extérieur.