Art. 3. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et figurent dans le bordereau de reddition de comptes adressé à l'agent comptable du Centre français du commerce extérieur, selon les dispositions de l'article 10 ci-après. Ces recettes, comptabilisées isolément, affectent les disponibilités de la régie.
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