JORF n°117 du 20 mai 1992

Art. 17. - Les deux dossiers devront parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ou être déposés le 15 juin 1992 au plus tard.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
Dans le cas de dépôt au rectorat de l'académie et à l'établissement le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 17 heures.


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Version 1

Art. 17. - Les deux dossiers devront parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ou être déposés le 15 juin 1992 au plus tard.

Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.

Dans le cas de dépôt au rectorat de l'académie et à l'établissement le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 17 heures.