JORF n°117 du 20 mai 1992

3o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois ou, à défaut, une fiche d'état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois;
4o Deux enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat;
5o Une attestation d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités;
6o Une pièce attestant de la possession:
- soit d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat; - soit de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers justifiant la dispense mentionnée au 2o de l'article 12 ci-dessus. Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.
Les candidats qui estiment être en mesure de justifier d'une inscription sur la liste de qualification à la date de l'examen de leur candidature par la commission de spécialistes présentent une attestation de recevabilité de candidature à la qualification délivrée par un rectorat, au lieu de la pièce mentionnée au 5o du présent article.


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Version 1

3o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois ou, à défaut, une fiche d'état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois;

4o Deux enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat;

5o Une attestation d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités;

6o Une pièce attestant de la possession:

- soit d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat; - soit de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers justifiant la dispense mentionnée au 2o de l'article 12 ci-dessus. Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.

Les candidats qui estiment être en mesure de justifier d'une inscription sur la liste de qualification à la date de l'examen de leur candidature par la commission de spécialistes présentent une attestation de recevabilité de candidature à la qualification délivrée par un rectorat, au lieu de la pièce mentionnée au 5o du présent article.