JORF n°117 du 20 mai 1992

Art. 19. - Le recteur d'académie, chancelier des universités ou le ministre de l'éducation nationale et de la culture pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, arrête, après examen des dossiers, la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.


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Version 1

Art. 19. - Le recteur d'académie, chancelier des universités ou le ministre de l'éducation nationale et de la culture pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, arrête, après examen des dossiers, la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.

Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.