JORF n°117 du 20 mai 1992

Art. 9. - Le dossier devra parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ou être déposé le 9 juin 1992 au plus tard.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant, lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
Dans le cas de dépôt à l'établissement le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 17 heures.


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Version 1

Art. 9. - Le dossier devra parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ou être déposé le 9 juin 1992 au plus tard.

Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant, lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.

Dans le cas de dépôt à l'établissement le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 17 heures.