Art. 9. - Le dossier devra parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ou être déposé le 9 juin 1992 au plus tard.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
Dans le cas de dépôt à l'établissement le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 17 heures.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
Dans le cas de dépôt à l'établissement le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 17 heures.