JORF n°0206 du 5 septembre 2019

Arrêté du 27 août 2019

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, notamment son article 105 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 641-7 ;

Vu le décret n° 2011-1793 du 5 décembre 2011 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 19 juin 2019,

Arrêtent :

Article 1

Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres », homologué par le décret modifié n° 2011-1793 du 5 décembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 1° du IV, les mots : « sur la base du code officiel géographique au 1er janvier 2019 » sont ajoutés après les mots : « de la Drôme, » ;
2°Au 2° du IV les mots : « et du 19 juin 2019 » sont ajoutés après les mots : « , 8 et 9 mars 2006 » ;
3° Au 3° du IV, les mots : « sur la base du code officiel géographique au 1er janvier 2019 » sont ajoutés après les mots : « communes suivantes, » ;
4° Au 3° du IV sous le point « Département de la Drôme », les noms des communes suivantes sont corrigés : « La Garde-Adhémar, Roche-Saint-Secret-Béconne, Solérieux, » ;
5° Au 2° du V, le point c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) A l'exception de celle relative à la proportion de cépage blanc dans les vins, les règles de proportion ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, et exploitant une superficie totale au sein de l'aire parcellaire délimitée inférieure à 1,5 hectare en appellation d'origine contrôlée “Vinsobres”. » ;
6° Au 1°-d du VI, la phrase suivante est ajoutée en fin de paragraphe :

« - lorsque l'irrigation est autorisée, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 5 000 kilogrammes par hectare. » ;

7° Au 3° du VI, la phrase suivante est supprimée :
« Toute installation fixe d'irrigation située à l'intérieur des parcelles est interdite. » ;
8° Au 4° du VIII, les deux premiers tirets sont remplacés par les phrases suivantes :

« - des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 3e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2e année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ; » ;

9° Au 6° du IX, le b est supprimé, le texte du 6° devient :
« 6° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur
Date de mise en marché à destination du consommateur
A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte. » ;
10° Au 3° du X, la phrase suivante est ajoutée en fin de 6e alinéa, après les mots « de moyenne et longue garde. » : « Les caractéristiques de ces vins concentrés sont renforcées et stabilisées par un élevage se déroulant au moins jusqu'au 15 mars de l'année suivant celle de la récolte. » ;
11° Le 1° du XI est remplacé par le texte suivant après suppression du a :
« 1° Encépagement
Les dispositions relatives à l'interdiction de certains clones ne s'appliquent qu'aux plantations réalisées à compter du 31 juillet 2010. » ;
12° Le 3° du XI est remplacé par le texte suivant après suppression du b :
« 3° Autres pratiques culturales
La disposition relative à l'interdiction du paillage plastique ne s'applique pas aux plantations réalisées avant le 31 juillet 2009. » ;
13° les 4° et 5° du XI sont supprimés.

Article 2

Le chapitre II du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres », homologué par le décret modifié n° 2011-1793 du 5 décembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
Le 3° du I est remplacé par le texte suivant :
« 3. Déclaration de conditionnement
Tout opérateur conditionnant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée effectue auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement selon les dispositions prévues dans le plan de contrôle. ».

Article 3

Le lien http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-dddce4c8-b45c-443d-9853-598c16610d06.permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 août 2019.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts,

A. Darpeix

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la fiscalité douanière,

Y. Zerbini