Art. 8. - Les caractéristiques des déversoirs de crues ou d'orage doivent être adaptées aux exigences de protection des personnes et des biens situés à l'aval du site et doivent assurer au minimum l'écoulement de la crue centennale.
Ils doivent fonctionner à écoulement libre et comporter un dispositif de dissipation de l'énergie pour la protection de l'ouvrage et des berges du cours d'eau récepteur.