Arrêté du 27 août 1999

Art. 3. - Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements.

Chapitre II

Dispositions techniques spécifiques

Section 1

Conditions d'implantation et de réalisation

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