Arrêté du 27 août 1999

Art. 6. - Le dispositif de prélèvement, quand il existe, doit être équipé de façon à réguler les apports dans la limite du prélèvement légalement exercé et à pouvoir les interrompre totalement. Ce dispositif devra également maintenir dans le cours d'eau le débit minimal prévu à l'article L. 232-5 du code rural.

Section 2

Vidange, évacuation des crues et entretien

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