JORF n°242 du 16 octobre 1996

Arrêté du 27 août 1996

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable modifiée, notamment ses articles 26 et 27 ;

Vu le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 modifié relatif au diplôme d'expertise comptable ;

Vu le décret n° 96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable par les personnes mentionnées aux articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu l'avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables en date du 15 février 1996,

Article 1

L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 7 du décret du 24 avril 1996 susvisé comprend :

A. - Une épreuve écrite portant sur les disciplines suivantes :

  1. Droit des contrats ;

  2. Droit des sociétés et droit des procédures collectives ;

  3. Droit fiscal ;

  4. Droit du travail ;

  5. Réglementation professionnelle et déontologie des membres de l'ordre des experts-comptables.

B. - Une épreuve orale sur la réglementation et la pratique professionnelles ;

L'épreuve écrite et l'épreuve orale sont subies au cours d'une même session. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur organise au moins une session annuelle.

Article 2

Pour être déclaré admis à l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir au moins 10 sur 20 dans chacune des disciplines dans lesquelles il compose.

Article 3

L'épreuve écrite de l'épreuve d'aptitude comporte un test d'une heure dans chacune des disciplines citées à l'article 1er ci-dessus.

Dans chaque discipline, affectée du coefficient 1, le sujet est fixé comme suit :

Une ou plusieurs questions de cours et/ou un ou plusieurs cas pratiques simples brefs et/ou un questionnaire comprenant des questions à choix multiples (Q.C.M.).

Article 4

L'épreuve écrite est jugée par des commissions d'examen composées en nombre égal d'enseignants et d'experts-comptables désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 5

L'épreuve orale de l'épreuve d'aptitude, affectée du coefficient 1, est un entretien de trente minutes environ devant une commission d'examen dont la composition est fixée à l'article 6 ci-après. Cet entretien a pour objet de contrôler les aptitudes et les connaissances du candidat en matière de réglementation professionnelle et de déontologie nécessaires pour l'exercice de la profession d'expert-comptable.

Article 6

Les commissions d'examen de l'épreuve orale sont composées comme suit :

- le président du jury national du diplôme d'expertise comptable ou son représentant désigné en son sein par la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

- un nombre égal d'enseignants et d'experts-comptables désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 7

Les commissions d'examen des épreuves écrite et orale sont placées sous le contrôle du jury national du diplôme d'expertise comptable institué par l'article 23 du décret du 12 mai 1981 susvisé relatif au diplôme d'expertise comptable.

Le jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen et arrête les notes définitives.

Article 8

Les programmes des épreuves composant l'épreuve d'aptitude sont fixés conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

Article 9

Le directeur général des impôts et le directeur général des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des impôts,

A. BARILARI.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des enseignements supérieurs :

Le chef de service,

G. ROYER.