Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité spécifique de fonctions prévue à l'article 1er du décret du 2 août 1989 susvisé est fixé à 55000 F à compter du 1er septembre 1992.
1 version
Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité spécifique de fonctions prévue à l'article 1er du décret du 2 août 1989 susvisé est fixé à 55000 F à compter du 1er septembre 1992.
1 version
Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité spécifique de fonctions prévue à l'article 1er du décret du 2 août 1989 susvisé est fixé à 55000 F à compter du 1er septembre 1992.