Art. 1er. - Le nombre de maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires de quatrième et troisième catégories et aux maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de deuxième catégorie dans la discipline éducation physique et sportive pouvant accéder à l'échelle de rémunération d'adjoint d'enseignement ou à celle de professeur de lycée professionnel du premier grade est fixé ainsi qu'il suit:
500 au titre de l'année scolaire 1990-1991;
500 au titre de l'année scolaire 1991-1992.
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