Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies ci-après:
a) Limites latérales: cercle de 8 NM (14,8 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome (44o10I33J N, 000o35I31J E) tronqué au Nord par la limite Sud de la zone réglementée LF-R46A;
b) Limites verticales: du sol à 2000 pieds (600 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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