Abrogé6 septembre 2002
Créé le 1 septembre 1990
Les entreprises se chargeant du traitement par rayonnements ionisants des viandes de volaille mentionnées à l'article 1er doivent tenir des documents comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises traitées par ionisation expédiées, la date de l'expédition, la date du traitement par ionisation et le numéro de lot de fabrication.