Arrêté du 27 août 1990

Article 6

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 1 septembre 1990

L'entreprise se chargeant du traitement par rayonnements ionisants doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée sur chaque lot de fabrication traité.
Les résultats seront consignés dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur des véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article ne sont pas réalisables.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au jeudi 5 septembre 2002