Arrêté du 27 août 1990

Article 2

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 1 septembre 1990

La dose absorbée par les viandes de volaille mentionnées à l'article 1er au cours du traitement doit être inférieure à 5 kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces viandes.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-08-27 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au jeudi 5 septembre 2002