JORF n°228 du 30 septembre 1995

Art. 7. - Ne peuvent recevoir la qualification d'analyste que les candidats admis ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite à option portant sur l'informatique.


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Art. 7. - Ne peuvent recevoir la qualification d'analyste que les candidats admis ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite à option portant sur l'informatique.