Art. 1er. - Le produit des recettes provenant de l'aliénation de matériels informatiques, bureautiques et télématiques d'occasion faite par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes privées ou publiques ne relevant pas du budget de l'Etat est rattaché, par voie de fonds de concours, au chapitre 34-95 << Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques >> du budget des anciens combattants.
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