Arrêté du 26 septembre 1990

Art. 8. - Les épreuves orales ont lieu immédiatement après les épreuves écrites et sont publiques.
Pour ces épreuves, des séries de questions sont préparées avant chaque séance par le jury. Chaque série complète est placée dans une enveloppe que les candidats tireront au sort au moment d'être interrogés.

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