Arrêté du 26 septembre 1983

Article 8

Créé le 30 septembre 1983

La commission de classement retient pour l'inscription les candidats qui réunissent les conditions fixées aux articles 6 et 7 et qui présentent des garanties de compétence suffisantes pour l'accès aux emplois des classes postulées.
Les garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers.
Toutefois, les personnes inscrites en application du présent arrêté en première section de la liste bénéficient de deux reconductions successives de leur inscription sans avoir à établir la demande prévue à l'article 9 sauf si la commission prévue à l'article 2 est saisie d'une demande de radiation motivée présentée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-09-26 art. 2, art. 6, art. 7 et art. 9

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 septembre 1983