JORF n°0256 du 4 novembre 2022

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des mentions linguistiques pour les détenteurs de licences de pilote

Résumé Les pilotes avec un bon niveau d'anglais sont reconnus officiellement.

L'article 21 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa, le mot : « titulaires » est remplacé par le mot : « détenteurs » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«-les détenteurs d'une mention linguistique en langue anglaise en état de validité de niveau 4,5 ou 6 acquise conformément au d de l'article FCL. 055 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé ;
«-les titulaires d'une licence de pilote détenant une mention de compétence linguistique en langue anglaise en état de validité de niveau 4,5 ou 6 acquise conformément au b de l'article FCL. 055 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé. »


Historique des versions

Version 1

L'article 21 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa, le mot : « titulaires » est remplacé par le mot : « détenteurs » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«-les détenteurs d'une mention linguistique en langue anglaise en état de validité de niveau 4,5 ou 6 acquise conformément au d de l'article FCL. 055 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé ;

«-les titulaires d'une licence de pilote détenant une mention de compétence linguistique en langue anglaise en état de validité de niveau 4,5 ou 6 acquise conformément au b de l'article FCL. 055 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé. »