JORF n°0255 du 31 octobre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des responsabilités des inspecteurs et des fonctions d'encadrement dans les services culturels

Résumé Les rôles des inspecteurs de santé et les responsabilités des cadres dans les services culturels sont précisés.

L'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° Au c du 1°, les mots : « Inspecteur (trice) hygiène et sécurité » sont remplacés par les mots : « Inspecteur ou inspectrice santé et sécurité au travail ».
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° En services déconcentrés :
a) Dans les directions régionales des affaires culturelles dont l'emploi de directeur régional est classé dans le groupe I des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat : fonctions comportant des responsabilités d'encadrement importantes de trois niveaux au plus inférieures au directeur régional des affaires culturelles. Pour la détermination des niveaux de fonctions, celles d'adjoint à un directeur ou à un secrétaire général ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint ou le secrétaire général adjoint a autorité sur un service particulier ;
b) Dans les autres directions régionales des affaires culturelles, les directions des affaires culturelles, et la direction de la culture, de la jeunesse et du sport de Guyane : fonctions d'encadrement importantes de niveau immédiatement inférieur, au plus, à celles du directeur. Pour la détermination des niveaux de fonctions, celles d'adjoint à un directeur ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint a autorité sur un service particulier. » ;
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes ;
« 3° En établissement public :
a) Dans les établissements de plus de 200 agents à la date d'entrée en fonction, les fonctions inférieures de trois niveaux au plus à celles de président ou directeur comportant des responsabilités d'encadrement importantes. Pour la détermination des niveaux de fonctions, celles d'adjoint à un directeur ou à un secrétaire général ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint ou le secrétaire général adjoint a autorité sur un service particulier ;
b) Dans les établissements de moins de 200 agents à la date d'entrée en fonction, les fonctions d'encadrement importantes de niveau immédiatement inférieur, au plus, à celles de président ou directeur. Pour la détermination des niveaux de fonctions, les fonctions d'adjoint ne sont prises en compte que lorsque l'adjoint a autorité sur un service particulier. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2014 susvisé est ainsi modifié :

1° Au c du 1°, les mots : « Inspecteur (trice) hygiène et sécurité » sont remplacés par les mots : « Inspecteur ou inspectrice santé et sécurité au travail ».

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° En services déconcentrés :

a) Dans les directions régionales des affaires culturelles dont l'emploi de directeur régional est classé dans le groupe I des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat : fonctions comportant des responsabilités d'encadrement importantes de trois niveaux au plus inférieures au directeur régional des affaires culturelles. Pour la détermination des niveaux de fonctions, celles d'adjoint à un directeur ou à un secrétaire général ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint ou le secrétaire général adjoint a autorité sur un service particulier ;

b) Dans les autres directions régionales des affaires culturelles, les directions des affaires culturelles, et la direction de la culture, de la jeunesse et du sport de Guyane : fonctions d'encadrement importantes de niveau immédiatement inférieur, au plus, à celles du directeur. Pour la détermination des niveaux de fonctions, celles d'adjoint à un directeur ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint a autorité sur un service particulier. » ;

3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes ;

« 3° En établissement public :

a) Dans les établissements de plus de 200 agents à la date d'entrée en fonction, les fonctions inférieures de trois niveaux au plus à celles de président ou directeur comportant des responsabilités d'encadrement importantes. Pour la détermination des niveaux de fonctions, celles d'adjoint à un directeur ou à un secrétaire général ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint ou le secrétaire général adjoint a autorité sur un service particulier ;

b) Dans les établissements de moins de 200 agents à la date d'entrée en fonction, les fonctions d'encadrement importantes de niveau immédiatement inférieur, au plus, à celles de président ou directeur. Pour la détermination des niveaux de fonctions, les fonctions d'adjoint ne sont prises en compte que lorsque l'adjoint a autorité sur un service particulier. »