Article 1
Le montant de la rente viagère mensuelle mentionnée à l'article 2 du décret du 13 juillet 2000 susvisé est porté, à compter du 1er janvier 2017, à 571,16 euros.
1 version
Le montant de la rente viagère mensuelle mentionnée à l'article 2 du décret du 13 juillet 2000 susvisé est porté, à compter du 1er janvier 2017, à 571,16 euros.
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Le montant de la rente viagère mensuelle mentionnée à l'article 2 du décret du 13 juillet 2000 susvisé est porté, à compter du 1er janvier 2017, à 571,16 euros.