Article 5
En application de l'article 30 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, le nombre minimum d'établissements ou services permettant de comparer au niveau départemental les structures d'une même catégorie est fixé selon les modalités figurant à l'annexe 1. En deçà, les catégories d'établissements ou services se comparent au niveau des données régionales.
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