JORF n°255 du 3 novembre 1998

Art. 1er. - Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 49 304 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999.


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Art. 1er. - Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 49 304 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999.