Abrogé4 avril 2007
Créé le 8 décembre 1998 · En vigueur du 23 octobre 2004 au 3 avril 2007
L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par le vétérinaire sanitaire, conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires, lors de suspicion et d'infection à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium.
a) Visite du troupeau suspect par le vétérinaire sanitaire :
Par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants à la réalisation des prélèvements prévus à l'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 1998, pour confirmer l'infection : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
b) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'élevage et/ou dans le couvoir d'origine en liaison avec le directeur des services vétérinaires afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints et/ou de transmettre l'infection :
Par enquête effectuée : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
c) Visite de l'élevage après élimination du troupeau infecté :
Par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites, comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées ci-dessus, le vétérinaire sanitaire est rémunéré selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.
a) Visite du troupeau suspect par le vétérinaire sanitaire :
Par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants à la réalisation des prélèvements prévus à l'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 1998, pour confirmer l'infection : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
b) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'élevage et/ou dans le couvoir d'origine en liaison avec le directeur des services vétérinaires afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints et/ou de transmettre l'infection :
Par enquête effectuée : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
c) Visite de l'élevage après élimination du troupeau infecté :
Par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites, comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées ci-dessus, le vétérinaire sanitaire est rémunéré selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.