JORF n°259 du 7 novembre 1995

Art. 8. - Les votes doivent être envoyés au château de Versailles dans le matériel fourni par l'administration uniquement.
L'enveloppe extérieure de vote doit porter au dos le nom, le grade et la signature de l'électeur et doit être adressée à une date fixée par le directeur général, le cachet de la poste faisant foi.
Le bulletin de vote ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.


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Version 1

Art. 8. - Les votes doivent être envoyés au château de Versailles dans le matériel fourni par l'administration uniquement.

L'enveloppe extérieure de vote doit porter au dos le nom, le grade et la signature de l'électeur et doit être adressée à une date fixée par le directeur général, le cachet de la poste faisant foi.

Le bulletin de vote ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.