Art. 5. - Les syndicats représentatifs du ministère de la culture sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.
Chaque liste de candidats doit comporter quatre noms, deux titulaires et deux suppléants, avec précision de la fonction et du service d'affectation.
Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats et les professions de foi doivent être déposées auprès du directeur général jusqu'à une date fixée par lui et doivent être publiées par ses soins par voie d'affichage.
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