JORF n°251 du 28 octobre 1990

Art. 2. - Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 3 du décret no 90-959 du 26 octobre 1990 susvisé est fixé à 25 F. L'indemnité allouée pour chaque rapport est déterminée, dans la limite de 600F par rapport, en fonction du temps nécessaire à son exécution.
Le montant total des indemnités allouées à un même rapporteur au Haut Conseil à l'intégration ne peut excéder 4500F par an. Les indemnités versées aux rapporteurs permanents et aux rapporteurs intermittents ne peuvent être cumulées.


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Art. 2. - Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 3 du décret no 90-959 du 26 octobre 1990 susvisé est fixé à 25 F. L'indemnité allouée pour chaque rapport est déterminée, dans la limite de 600F par rapport, en fonction du temps nécessaire à son exécution.

Le montant total des indemnités allouées à un même rapporteur au Haut Conseil à l'intégration ne peut excéder 4500F par an. Les indemnités versées aux rapporteurs permanents et aux rapporteurs intermittents ne peuvent être cumulées.