JORF n°0302 du 26 décembre 2025

ANNEXE
MODIFICATIONS DU LIVRE IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

I.-L'article 411-115 est modifié comme suit :

  1. Au 2 e alinéa, les mots : « un OPCVM » sont remplacés par les mots : « l'OPCVM ou sa société de gestion de portefeuille » ;
  2. Au 2 e alinéa, les mots : « et publier » sont supprimés ;
  3. La 1 re phrase du 2 e alinéa est complétée par la phrase suivante : « Elle est égale à la dernière valeur liquidative publiée, actualisée au vu des éléments disponibles suivant les mêmes règles qu'au premier alinéa. » ;
  4. Il est inséré un 4 e alinéa rédigé comme suit :
    « Lorsque l'OPCVM ou sa société de gestion de portefeuille communique une valeur estimative auprès d'un porteur ou actionnaire de l'OPCVM, ou d'un investisseur potentiel, cette valeur estimative est communiquée auprès de l'ensemble des porteurs ou actionnaires de l'OPCVM. »
    II.-Au II de l'article 421-A, après la référence à l'article 421-28, sont ajoutés les mots : « 421-28-A, ».
    III.-Après l'article 421-28, il est inséré un nouvel article 421-28-A, rédigé comme suit :
    « Article 421-28-A
    « Entre deux calculs de valeur liquidative, le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire peut établir une valeur indicative de la valeur liquidative appelée “ valeur estimative ”. Elle est égale à la dernière valeur liquidative publiée, actualisée au vu des éléments disponibles suivant les conditions fixées par le règlement ou les statuts du FIA mentionnés à l'article 421-28. Le prospectus ou les documents destinés à l'information des investisseurs mentionnent les conditions de publication de celle-ci et avertissent l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats. Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement. Pour l'application du présent article aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés d'épargne forestière et aux groupements forestiers d'investissement, la notion de “ valeur liquidative ” est remplacée par celle de “ valeur de reconstitution ”, les notions de “ règlement ” ou de “ statuts ” sont remplacées par celle de “ note d'information ” et la notion de “ souscriptions-rachats ” est remplacée par les notions de “ souscription ” et de “ retrait ”.
    « Lorsque le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire communique une valeur estimative auprès d'un porteur, actionnaire, associé ou détenteur de titres de créance du FIA, ou d'un investisseur potentiel, cette valeur estimative est communiquée auprès de l'ensemble des porteurs, des actionnaires, des associés ou des détenteurs de titres de créance du FIA. »
    IV.-L'article 422-115 est modifié comme suit :
  5. Le a du I est modifié comme suit :

-les mots : « en totalité et » sont supprimés ;
-après les mots : « en permanence », sont insérés les mots : « au minimum à 85 % » ;
-les mots : « et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux du fonds d'investissement à vocation générale » sont supprimés ;

  1. L'avant-dernier alinéa du II est modifié comme suit :

-les mots : « la totalité » sont remplacés par les mots : « au minimum 85 % » ;
-les mots : «, et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux du fonds d'investissement à vocation générale » sont supprimés.

V.-L'article 422-127 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque la société de gestion d'un OPCI ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de cet OPCI détiennent des parts ou actions leur conférant des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'organisme en application du dernier alinéa de l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier, le prospectus doit présenter les caractéristiques de ces parts ou actions et le risque pris par leurs porteurs ou leurs actionnaires. Ces derniers ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation de l'OPCI ou après que les autres parts ou actions émises ont été rachetées. »
VI.-Le II de l'article 422-226 est modifié comme suit :

  1. Le 1 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

«-dans le mois qui suit chaque semestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ; »

  1. Le 2 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

«-dans les soixante jours suivant la fin de l'exercice, et le cas échéant suivant la fin de chaque premier semestre de l'exercice, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la SCPI arrêtées conformément à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier. »

  1. Le 3 est supprimé.
    VII.-A l'article 422-228, les mots : « quarante-cinq » sont remplacés par le mot : « soixante ».
    VIII.-L'article 422-234 est modifié comme suit :
  2. Les alinéas 1 et 2 sont rédigés comme suit :
    « La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution de la SCPI sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice ainsi que pour les SCPI à capital variable ou les SCPI à capital fixe faisant l'objet d'une augmentation de capital, à la situation comptable intermédiaire à chaque premier semestre de l'exercice, sur la base d'une évaluation des immeubles réalisée par un expert externe en évaluation indépendant ou plusieurs agissant solidairement.
    « Chaque immeuble fait l'objet d'au moins une expertise tous les trois ans. Toutefois, pour les SCPI à capital fixe ne faisant pas l'objet d'une augmentation de capital, l'expertise de chaque immeuble est effectuée tous les cinq ans. Cette expertise est actualisée par l'expert externe en évaluation chaque année pour les SCPI à capital fixe ne faisant pas l'objet d'une augmentation de capital et chaque semestre pour les SCPI à capital variable ou pour les SCPI à capital fixe faisant l'objet d'une augmentation de capital. » ;
  3. Au 4 e alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ».
    IX.-Les 1,2 et 3 du II de l'article 422-240 sont remplacés par deux alinéas, rédigés comme suit :

«-dans le mois qui suit chaque semestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ;
«-dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l'exercice et, le cas échéant, suivant la fin de chaque premier semestre de l'exercice, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la société d'épargne forestière arrêtées conformément à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier. »

X.-L'article 422-242 est modifié comme suit :

  1. Les mots : « quatre mois, au plus tard, suivant la tenue de l'assemblée générale annuelle, » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque semestre, » ;
  2. Les mots : « du premier semestre de l'exercice » sont remplacés par les mots : « du semestre concerné de l'exercice ».
    XI.-L'article 422-246 est modifié comme suit :
  3. Au premier alinéa, après les mots : « de chaque exercice », sont insérés les mots : « ainsi que, pour les sociétés d'épargne forestière à capital variable ou les sociétés d'épargne forestière à capital fixe faisant l'objet d'une augmentation de capital, à la situation comptable intermédiaire à chaque premier semestre de l'exercice » ;
  4. Au 1, après les mots : « 50 % des parts d'intérêts », le point est supprimé et les mots : « Cette évaluation est réalisée » sont remplacés par les mots : «, réalisée à partir de la dernière valeur appréciée » et les mots : « du code rural » sont complétés par les mots : « dans les conditions de l'article R. 214-175 du code monétaire et financier » ;
  5. Au 2, après les mots : « De la », est inséré le mot : « dernière » et, après les mots : « des parts pendant l'exercice », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, pendant le semestre concerné de l'exercice pour les sociétés d'épargne forestière à capital variable et pour les sociétés d'épargne forestière à capital fixe faisant l'objet d'une augmentation de capital, » ;
  6. Au 3, les mots : « arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes » sont supprimés.
    XII.-L'article 422-249-4 est modifié comme suit :
  7. Au premier alinéa, après les mots : « de chaque exercice », sont insérés les mots : « ainsi que, pour les GFI à capital variable ou les GFI à capital fixe faisant l'objet d'une augmentation de capital, à la situation comptable intermédiaire à chaque premier semestre de l'exercice » ;
  8. Le 1 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
    « 1. D'une évaluation de la valeur vénale des bois, forêts, terrains nus à boiser et accessoires et dépendances énumérés à l'article R. 214-176-1 du code monétaire et financier, réalisée à partir de la dernière valeur appréciée par un ou plusieurs experts forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers telle que prévue à l'article R. 171-9 du code rural dans les conditions de l'article R. 214-175 du code monétaire et financier ; »
  9. Au 2, les mots : « arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes » sont supprimés.
    XIII.-L'article 423-1 est modifié comme suit :
  10. Au premier alinéa, après la référence à l'article 422-21-2, est insérée la référence à l'article 422-23 ;
  11. La 2 e phrase du 1 er alinéa est supprimée ;
  12. Le 2 e alinéa est supprimé.
    XIV.-L'article 423-2 est modifié comme suit :
  13. Au 3°, après les mots : « à l'article 314-11 », le point est remplacé par une virgule ;
  14. L'article 423-2 est complété par un 4° rédigé comme suit :
    « 4. Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement. »
    XV.-L'article 423-12 est modifié comme suit :
  15. Après les mots : « la section 3 du chapitre II du présent titre », sont insérés les mots : «, à l'exception de l'article 422-127, » ;
  16. La 2 e phrase du 1 er alinéa est supprimée ;
  17. Le 2 e alinéa est supprimé.
    XVI.-L'article 423-14 est complété par un 5° rédigé comme suit :
    « 5. Aux investisseurs actionnaires, dirigeants, salariés de la société de gestion ainsi qu'aux personnes physiques agissant pour le compte de cette dernière et à la société de gestion elle-même. »
    XVII.-Après l'article 423-14, sont insérés les articles 423-14-1 et 423-14-2 nouveaux rédigés comme suit :
    « Article 423-14-1
    « Les parts ou actions des organismes professionnels de placement collectif immobilier peuvent être différenciées selon les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier, sous réserve que cette différenciation n'entraîne pas une qualification du dispositif en opération de titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012.
    « Article 423-14-2
    « Lorsque la société de gestion d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou ses salariés ou les personnes physiques ou morales agissant pour son compte détiennent des parts ou actions leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier, le prospectus doit présenter les caractéristiques de ces parts ou actions et le risque pris par leurs porteurs ou actionnaires. Ces derniers ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier ou après que les autres parts ou actions émises ont été rachetées. »
    XVIII.-L'article 423-16 est modifié comme suit :
  18. Le 2 e alinéa est complété par la phrase suivante : « Sauf dispositions contraires, les dispositions applicables à la société de libre partenariat sont applicables à la société de libre partenariat spéciale. » ;
  19. Il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
    « Pour l'application de la présente sous-section aux fonds professionnels spécialisés qui émettent des titres de créance, les références aux “ parts ” et “ actions ” sont remplacées par une référence aux “ parts ”, “ actions ” et “ titres de créance ” ».
    XIX.-Le I de l'article 423-21 est modifié comme suit :
  20. Les mots : «, 422-23 » sont supprimés au premier alinéa ;
  21. Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
    XX.-Le 1 er alinéa de l'article 423-27 est modifié comme suit :
  22. Après le mot : « FCP », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
  23. Le 1 er alinéa est complété par la phrase suivante :
    « Par dérogation, le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir la possibilité d'émettre des parts ou des actions nouvelles à un prix inférieur à leur valeur liquidative dès lors que le fonds professionnel spécialisé est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement. »
    XXI.-L'article 423-39 est modifié comme suit :
  24. Les mots : « 422-23, » sont supprimés à la 1 re phrase du 1 er alinéa ;
  25. La 2 e phrase du 1 er alinéa est supprimée ;
  26. Le 2 e alinéa est supprimé.
    XXII.-A l'article 423-43, les références à l'article 422-127 sont remplacées par la référence à l'article 422-120-7.
    XXIII.-Les dispositions de l'article 425-22 sont supprimées.

Historique des versions

Version 1

ANNEXE

MODIFICATIONS DU LIVRE IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

I.-L'article 411-115 est modifié comme suit :

1. Au 2

e

alinéa, les mots : « un OPCVM » sont remplacés par les mots : « l'OPCVM ou sa société de gestion de portefeuille » ;

2. Au 2

e

alinéa, les mots : « et publier » sont supprimés ;

3. La 1

re

phrase du 2

e

alinéa est complétée par la phrase suivante : « Elle est égale à la dernière valeur liquidative publiée, actualisée au vu des éléments disponibles suivant les mêmes règles qu'au premier alinéa. » ;

4. Il est inséré un 4

e

alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque l'OPCVM ou sa société de gestion de portefeuille communique une valeur estimative auprès d'un porteur ou actionnaire de l'OPCVM, ou d'un investisseur potentiel, cette valeur estimative est communiquée auprès de l'ensemble des porteurs ou actionnaires de l'OPCVM. »

II.-Au II de l'article 421-A, après la référence à l'article 421-28, sont ajoutés les mots : « 421-28-A, ».

III.-Après l'article 421-28, il est inséré un nouvel article 421-28-A, rédigé comme suit :

« Article 421-28-A

« Entre deux calculs de valeur liquidative, le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire peut établir une valeur indicative de la valeur liquidative appelée “ valeur estimative ”. Elle est égale à la dernière valeur liquidative publiée, actualisée au vu des éléments disponibles suivant les conditions fixées par le règlement ou les statuts du FIA mentionnés à l'article 421-28. Le prospectus ou les documents destinés à l'information des investisseurs mentionnent les conditions de publication de celle-ci et avertissent l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats. Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement. Pour l'application du présent article aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés d'épargne forestière et aux groupements forestiers d'investissement, la notion de “ valeur liquidative ” est remplacée par celle de “ valeur de reconstitution ”, les notions de “ règlement ” ou de “ statuts ” sont remplacées par celle de “ note d'information ” et la notion de “ souscriptions-rachats ” est remplacée par les notions de “ souscription ” et de “ retrait ”.

« Lorsque le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire communique une valeur estimative auprès d'un porteur, actionnaire, associé ou détenteur de titres de créance du FIA, ou d'un investisseur potentiel, cette valeur estimative est communiquée auprès de l'ensemble des porteurs, des actionnaires, des associés ou des détenteurs de titres de créance du FIA. »

IV.-L'article 422-115 est modifié comme suit :

1. Le a du I est modifié comme suit :

-les mots : « en totalité et » sont supprimés ;

-après les mots : « en permanence », sont insérés les mots : « au minimum à 85 % » ;

-les mots : « et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux du fonds d'investissement à vocation générale » sont supprimés ;

2. L'avant-dernier alinéa du II est modifié comme suit :

-les mots : « la totalité » sont remplacés par les mots : « au minimum 85 % » ;

-les mots : «, et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux du fonds d'investissement à vocation générale » sont supprimés.

V.-L'article 422-127 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque la société de gestion d'un OPCI ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de cet OPCI détiennent des parts ou actions leur conférant des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'organisme en application du dernier alinéa de l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier, le prospectus doit présenter les caractéristiques de ces parts ou actions et le risque pris par leurs porteurs ou leurs actionnaires. Ces derniers ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation de l'OPCI ou après que les autres parts ou actions émises ont été rachetées. »

VI.-Le II de l'article 422-226 est modifié comme suit :

1. Le 1 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

«-dans le mois qui suit chaque semestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ; »

2. Le 2 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

«-dans les soixante jours suivant la fin de l'exercice, et le cas échéant suivant la fin de chaque premier semestre de l'exercice, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la SCPI arrêtées conformément à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier. »

3. Le 3 est supprimé.

VII.-A l'article 422-228, les mots : « quarante-cinq » sont remplacés par le mot : « soixante ».

VIII.-L'article 422-234 est modifié comme suit :

1. Les alinéas 1 et 2 sont rédigés comme suit :

« La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution de la SCPI sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice ainsi que pour les SCPI à capital variable ou les SCPI à capital fixe faisant l'objet d'une augmentation de capital, à la situation comptable intermédiaire à chaque premier semestre de l'exercice, sur la base d'une évaluation des immeubles réalisée par un expert externe en évaluation indépendant ou plusieurs agissant solidairement.

« Chaque immeuble fait l'objet d'au moins une expertise tous les trois ans. Toutefois, pour les SCPI à capital fixe ne faisant pas l'objet d'une augmentation de capital, l'expertise de chaque immeuble est effectuée tous les cinq ans. Cette expertise est actualisée par l'expert externe en évaluation chaque année pour les SCPI à capital fixe ne faisant pas l'objet d'une augmentation de capital et chaque semestre pour les SCPI à capital variable ou pour les SCPI à capital fixe faisant l'objet d'une augmentation de capital. » ;

2. Au 4

e

alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ».

IX.-Les 1,2 et 3 du II de l'article 422-240 sont remplacés par deux alinéas, rédigés comme suit :

«-dans le mois qui suit chaque semestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ;

«-dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l'exercice et, le cas échéant, suivant la fin de chaque premier semestre de l'exercice, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la société d'épargne forestière arrêtées conformément à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier. »

X.-L'article 422-242 est modifié comme suit :

1. Les mots : « quatre mois, au plus tard, suivant la tenue de l'assemblée générale annuelle, » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque semestre, » ;

2. Les mots : « du premier semestre de l'exercice » sont remplacés par les mots : « du semestre concerné de l'exercice ».

XI.-L'article 422-246 est modifié comme suit :

1. Au premier alinéa, après les mots : « de chaque exercice », sont insérés les mots : « ainsi que, pour les sociétés d'épargne forestière à capital variable ou les sociétés d'épargne forestière à capital fixe faisant l'objet d'une augmentation de capital, à la situation comptable intermédiaire à chaque premier semestre de l'exercice » ;

2. Au 1, après les mots : « 50 % des parts d'intérêts », le point est supprimé et les mots : « Cette évaluation est réalisée » sont remplacés par les mots : «, réalisée à partir de la dernière valeur appréciée » et les mots : « du code rural » sont complétés par les mots : « dans les conditions de l'article R. 214-175 du code monétaire et financier » ;

3. Au 2, après les mots : « De la », est inséré le mot : « dernière » et, après les mots : « des parts pendant l'exercice », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, pendant le semestre concerné de l'exercice pour les sociétés d'épargne forestière à capital variable et pour les sociétés d'épargne forestière à capital fixe faisant l'objet d'une augmentation de capital, » ;

4. Au 3, les mots : « arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes » sont supprimés.

XII.-L'article 422-249-4 est modifié comme suit :

1. Au premier alinéa, après les mots : « de chaque exercice », sont insérés les mots : « ainsi que, pour les GFI à capital variable ou les GFI à capital fixe faisant l'objet d'une augmentation de capital, à la situation comptable intermédiaire à chaque premier semestre de l'exercice » ;

2. Le 1 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 1. D'une évaluation de la valeur vénale des bois, forêts, terrains nus à boiser et accessoires et dépendances énumérés à l'article R. 214-176-1 du code monétaire et financier, réalisée à partir de la dernière valeur appréciée par un ou plusieurs experts forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers telle que prévue à l'article R. 171-9 du code rural dans les conditions de l'article R. 214-175 du code monétaire et financier ; »

3. Au 2, les mots : « arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes » sont supprimés.

XIII.-L'article 423-1 est modifié comme suit :

1. Au premier alinéa, après la référence à l'article 422-21-2, est insérée la référence à l'article 422-23 ;

2. La 2

e

phrase du 1

er

alinéa est supprimée ;

3. Le 2

e

alinéa est supprimé.

XIV.-L'article 423-2 est modifié comme suit :

1. Au 3°, après les mots : « à l'article 314-11 », le point est remplacé par une virgule ;

2. L'article 423-2 est complété par un 4° rédigé comme suit :

« 4. Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement. »

XV.-L'article 423-12 est modifié comme suit :

1. Après les mots : « la section 3 du chapitre II du présent titre », sont insérés les mots : «, à l'exception de l'article 422-127, » ;

2. La 2

e

phrase du 1

er

alinéa est supprimée ;

3. Le 2

e

alinéa est supprimé.

XVI.-L'article 423-14 est complété par un 5° rédigé comme suit :

« 5. Aux investisseurs actionnaires, dirigeants, salariés de la société de gestion ainsi qu'aux personnes physiques agissant pour le compte de cette dernière et à la société de gestion elle-même. »

XVII.-Après l'article 423-14, sont insérés les articles 423-14-1 et 423-14-2 nouveaux rédigés comme suit :

« Article 423-14-1

« Les parts ou actions des organismes professionnels de placement collectif immobilier peuvent être différenciées selon les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier, sous réserve que cette différenciation n'entraîne pas une qualification du dispositif en opération de titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012.

« Article 423-14-2

« Lorsque la société de gestion d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou ses salariés ou les personnes physiques ou morales agissant pour son compte détiennent des parts ou actions leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier, le prospectus doit présenter les caractéristiques de ces parts ou actions et le risque pris par leurs porteurs ou actionnaires. Ces derniers ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier ou après que les autres parts ou actions émises ont été rachetées. »

XVIII.-L'article 423-16 est modifié comme suit :

1. Le 2

e

alinéa est complété par la phrase suivante : « Sauf dispositions contraires, les dispositions applicables à la société de libre partenariat sont applicables à la société de libre partenariat spéciale. » ;

2. Il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :

« Pour l'application de la présente sous-section aux fonds professionnels spécialisés qui émettent des titres de créance, les références aux “ parts ” et “ actions ” sont remplacées par une référence aux “ parts ”, “ actions ” et “ titres de créance ” ».

XIX.-Le I de l'article 423-21 est modifié comme suit :

1. Les mots : «, 422-23 » sont supprimés au premier alinéa ;

2. Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.

XX.-Le 1

er

alinéa de l'article 423-27 est modifié comme suit :

1. Après le mot : « FCP », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

2. Le 1

er

alinéa est complété par la phrase suivante :

« Par dérogation, le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir la possibilité d'émettre des parts ou des actions nouvelles à un prix inférieur à leur valeur liquidative dès lors que le fonds professionnel spécialisé est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement. »

XXI.-L'article 423-39 est modifié comme suit :

1. Les mots : « 422-23, » sont supprimés à la 1

re

phrase du 1

er

alinéa ;

2. La 2

e

phrase du 1

er

alinéa est supprimée ;

3. Le 2

e

alinéa est supprimé.

XXII.-A l'article 423-43, les références à l'article 422-127 sont remplacées par la référence à l'article 422-120-7.

XXIII.-Les dispositions de l'article 425-22 sont supprimées.