JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Qualifications requises pour les activités avec des animaux

Résumé Pour travailler avec les animaux, il faut avoir une formation ou un diplôme spécial.

Pour les activités prévues aux I des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2, L. 214-6-3 et L. 214-6-5 du code rural et de la pêche maritime, au moins une personne en contact direct avec les animaux ou, s'agissant des associations sans refuge relevant de l'article L. 214-6-5 du code précité, un des membres du conseil d'administration ou du bureau doit justifier l'une des qualifications professionnelles suivantes :
I. - La possession de l'un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et délivrés depuis le 1er janvier 2007, figurant en annexe II du présent arrêté.
II. - Le suivi d'une action de formation constituée d'une formation spécifique conclue par la réussite à une évaluation nationale.
III. - Les attestations de connaissances relatives à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (« CCAD ») délivrées en application des dispositions en vigueur au 1er septembre 2025, sont considérées comme équivalentes à la formation au transport d'animaux vivants pour les espèces citées.


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Version 1

Pour les activités prévues aux I des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2, L. 214-6-3 et L. 214-6-5 du code rural et de la pêche maritime, au moins une personne en contact direct avec les animaux ou, s'agissant des associations sans refuge relevant de l'article L. 214-6-5 du code précité, un des membres du conseil d'administration ou du bureau doit justifier l'une des qualifications professionnelles suivantes :

I. - La possession de l'un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et délivrés depuis le 1er janvier 2007, figurant en annexe II du présent arrêté.

II. - Le suivi d'une action de formation constituée d'une formation spécifique conclue par la réussite à une évaluation nationale.

III. - Les attestations de connaissances relatives à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (« CCAD ») délivrées en application des dispositions en vigueur au 1er septembre 2025, sont considérées comme équivalentes à la formation au transport d'animaux vivants pour les espèces citées.