JORF n°0284 du 8 décembre 2015

Arrêté du 26 novembre 2015

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et R. 2261-5 ;

Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993 (n° 1747) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 (n° 2596) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1997 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 (n° 1978) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1955 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 (n° 43) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 14 juin 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère du 27 décembre 1999 (n° 2126) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 1997 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 (n° 1930) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 19 relatif aux salaires, conclu le 25 juin 2015 (BOCC 2015/39), à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie du 13 juillet 1993 (n° 1747) ;

Vu l'avenant n° 37 relatif aux rémunérations minimales et à la prime d'ancienneté, conclu le 8 juillet 2015 (BOCC 2015/38), à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 (n° 2596) ;

Vu l'accord relatif aux salaires minima conventionnels conclu le 1er juillet 2015 (BOCC 2015/40) dans le cadre de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 (n° 1978) ;

Vu l'accord relatif aux salaires minima conclu le 6 juillet 2015 (BOCC 2015/39) dans le cadre de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 (n° 43) ;

Vu l'accord relatif aux rémunérations annuelles garanties et sur la valeur du point conclu le 1er juillet 2015 (BOCC 2015/38) dans le cadre de la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère du 27 décembre 1999 (n° 2126) ;

Vu l'avenant n° 43 relatif aux salaires minima, conclu le 23 janvier 2015 (BOCC 2015/12), à la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 (n° 1930) ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 15 octobre 2015 et 22 octobre 2015 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie du 13 juillet 1993 (n° 1747), les dispositions de :

- l'avenant n° 19 relatif aux salaires, conclu le 25 juin 2015 (BOCC 2015/39), à ladite convention collective.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 (n° 2596), les dispositions de :

- l'avenant n° 37 relatif aux rémunérations minimales et à la prime d'ancienneté, conclu le 8 juillet 2015 (BOCC 2015/38), à ladite convention collective.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 (n° 1978), les dispositions de :

- l'accord relatif aux salaires minima conventionnels conclu le 1er juillet 2015 (BOCC 2015/40) dans le cadre de ladite convention collective.

Article 4

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 (n° 43), les dispositions de :

- l'accord relatif aux salaires minima conclu le 6 juillet 2015 (BOCC 2015/39) dans le cadre de ladite convention collective.

Article 5

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère du 27 décembre 1999 (n° 2126), les dispositions de :

- l'accord relatif aux rémunérations annuelles garanties et sur la valeur du point conclu le 1er juillet 2015 (BOCC 2015/38) dans le cadre de ladite convention collective.

Article 6

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 (n° 1930), les dispositions de :

- l'avenant n° 43 relatif aux salaires minima, conclu le 23 janvier 2015 (BOCC 2015/12), à ladite convention collective.

Article 7

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

Article 8

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 novembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.