La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et R. 2261-5 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993 (n° 1747) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 (n° 2596) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1997 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 (n° 1978) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1955 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 (n° 43) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 14 juin 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère du 27 décembre 1999 (n° 2126) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 1997 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 (n° 1930) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 19 relatif aux salaires, conclu le 25 juin 2015 (BOCC 2015/39), à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie du 13 juillet 1993 (n° 1747) ;
Vu l'avenant n° 37 relatif aux rémunérations minimales et à la prime d'ancienneté, conclu le 8 juillet 2015 (BOCC 2015/38), à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 (n° 2596) ;
Vu l'accord relatif aux salaires minima conventionnels conclu le 1er juillet 2015 (BOCC 2015/40) dans le cadre de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 (n° 1978) ;
Vu l'accord relatif aux salaires minima conclu le 6 juillet 2015 (BOCC 2015/39) dans le cadre de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 (n° 43) ;
Vu l'accord relatif aux rémunérations annuelles garanties et sur la valeur du point conclu le 1er juillet 2015 (BOCC 2015/38) dans le cadre de la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère du 27 décembre 1999 (n° 2126) ;
Vu l'avenant n° 43 relatif aux salaires minima, conclu le 23 janvier 2015 (BOCC 2015/12), à la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 (n° 1930) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 15 octobre 2015 et 22 octobre 2015 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :