JORF n°0277 du 28 novembre 2012

Section VII : Déclaration annuelle des émissions polluantes

Article 66

Les émissions de substances mentionnées aux articles 58 à 65 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.