Article 66
Abrogé depuis le 2018-01-01 par [object Object]
Les émissions de substances mentionnées aux articles 58 à 65 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
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