JORF n°0277 du 28 novembre 2012

Section III : Emissions dans l'eau

Article 60

Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective (hors épandage) et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures ou à des prélèvements instantanés en cas de traitement par stockage aéré.

| Débit | Journellement (par la mesure ou estimée) ou lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j, en continu | |----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Température | Journellement ou lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j, en continu | | pH | Journellement ou lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j, en continu | | DCO (sur effluent non décanté) | Lorsque le flux de DCO est supérieur à 300 kg/j, journellement.

Sinon, pour les installations génératrices d'effluents sur une période inférieure à 4 mois (vendanges et soutirage) :

- pendant la période génératrice d'effluents :

- mensuelle pour les effluents raccordés ;

- bi-hebdomadaire pour les rejets dans le milieu naturel ;

- le reste de l'année, une mesure pour les effluents raccordés, 3 mesures pour les rejets dans le milieu naturel :

- pour les autres installations ;

- trimestrielle pour les effluents raccordés ;

- mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel. | | Matières en suspension | Lorsque le flux de MES est supérieur à 100 kg/j, journellement.

Sinon, pour les installations génératrices d'effluents sur une période inférieure à 4 mois (vendanges et soutirage) :

- pendant la période génératrice d'effluents :

- mensuelle pour les effluents raccordés ;

- bi-hebdomadaire pour les rejets dans le milieu naturel ;

- le reste de l'année, une mesure pour les effluents raccordés, 3 mesures pour les rejets dans le milieu naturel :

- pour les autres installations ;

- trimestrielle pour les effluents raccordés ;

- mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel. | | DBO5 (*) (sur effluent non décanté) | - Lorsque le flux de DBO5 est supérieur à 100 kg/j, journellement.

Sinon, pour les installations génératrices d'effluents sur une période inférieure à 4 mois (vendanges et soutirage) :

- pendant la période génératrice d'effluents :

- mensuelle pour les effluents raccordés ;

- bi-hebdomadaire pour les rejets dans le milieu naturel ;

- le reste de l'année, une mesure pour les effluents raccordés, 3 mesures pour les rejets dans le milieu naturel :

- pour les autres installations ;

- trimestrielle pour les effluents raccordés ;

- mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel.| | Cuivre et composés (en Cu) | - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel | | Zinc et composés (en Zn) | - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel | | Autre substance dangereuse visée à l'article 38-3 | - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel | | Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 38-3| - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans le milieu naturel |

(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées.

Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration collective sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 61

I. - A compter du 1er janvier 2013, sans préjudice des règles pouvant figurer par ailleurs dans la réglementation, le service de l'inspection définit la liste des substances dangereuses à rechercher dans les rejets aqueux de l'installation, la fréquence ainsi que les modalités techniques de prélèvement et d'analyse et communique ces éléments à l'exploitant.
Dans un délai de six mois suite à la demande de l'inspection, l'exploitant met en place un dispositif de surveillance visant à identifier et quantifier les substances dangereuses présentes dans ses rejets d'eaux issues du procédé industriel et les eaux pluviales ou de refroidissement susceptibles d'être souillées du fait de l'activité industrielle. Les substances dangereuses mentionnées dans le programme de surveillance devront être mesurées six fois à un pas de temps mensuel selon les modalités techniques précisées à l'annexe VI du présent arrêté, et notamment le respect des limites de quantification.
II. - Au plus tard un an après la demande de l'inspection, l'exploitant transmet au service de l'inspection des installations classées un rapport de synthèse de cette surveillance devant comprendre :
- un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur les six échantillons ainsi que les flux minimal, maximal et moyen calculés à partir des six mesures et les limites de quantification pour chaque mesure ;
- l'ensemble des rapports d'analyses réalisées ;
- dans le cas où l'exploitant a réalisé lui-même le prélèvement des échantillons, l'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit ;
- des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;
- le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d'eau potable).
Les conclusions de ce rapport permettent de définir les modalités de la surveillance pérenne de certaines de ces substances dont les résultats sont transmis trimestriellement au service de l'inspection.