Article 53
Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent les seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 44 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux rejetés, ces émissions sont évaluées périodiquement.
| POUSSIÈRES TOTALES | | |-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | Flux horaire supérieur à 50 kg/h | Mesure en permanence par une méthode gravimétrique | |Flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h|Evaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets|
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