JORF n°0291 du 16 décembre 2009

Article 1

Article 1

Dans le cadre des conditions fixées au 3 de l'article R. 641-33 du code rural, l'alimentation des ruminants exprimée en matière sèche provient au moins pour 70 % d'une zone de montagne telle que définie à l'article R. 641-32 du code rural.
Le taux minimal de 70 % de la matière sèche est calculé annuellement, pour les animaux sevrés, par type de production sur l'exploitation.


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Version 1

Dans le cadre des conditions fixées au 3 de l'article R. 641-33 du code rural, l'alimentation des ruminants exprimée en matière sèche provient au moins pour 70 % d'une zone de montagne telle que définie à l'article R. 641-32 du code rural.

Le taux minimal de 70 % de la matière sèche est calculé annuellement, pour les animaux sevrés, par type de production sur l'exploitation.