JORF n°280 du 2 décembre 2004

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E
PREMIÈRE PARTIE
(2 présentations)

Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 7° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, l'immunisation active contre la tuberculose des populations prévues à l'article R. 3112-1 du code de la santé publique (enfants, adolescents et jeunes adultes qui fréquentent des collectivités, ainsi que les étudiants en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, sages-femmes et autres professions à caractère sanitaire ou social) ainsi que les assistantes maternelles. Les autres populations prévues à l'article R. 3112-2 du code de la santé publique sont prises en charge par leur employeur conformément à l'article R. 231-65-1 du code du travail :

DEUXIÈME PARTIE
(1 radiation)

La spécialité pharmaceutique suivante est radiée de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux six mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel :


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Version 1

A N N E X E

PREMIÈRE PARTIE

(2 présentations)

Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 7° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, l'immunisation active contre la tuberculose des populations prévues à l'article R. 3112-1 du code de la santé publique (enfants, adolescents et jeunes adultes qui fréquentent des collectivités, ainsi que les étudiants en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, sages-femmes et autres professions à caractère sanitaire ou social) ainsi que les assistantes maternelles. Les autres populations prévues à l'article R. 3112-2 du code de la santé publique sont prises en charge par leur employeur conformément à l'article R. 231-65-1 du code du travail :

DEUXIÈME PARTIE

(1 radiation)

La spécialité pharmaceutique suivante est radiée de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux six mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel :